Obligations de signalement non respectées

Obligations de signalement non respectées

Plusieurs textes de loi imposent aux acteurs du secteur médico-social de signaler les faits graves dont ils ont connaissance. Ces obligations pèsent à différents niveaux : sur l'ARS et le Conseil Départemental en tant qu'autorités publiques, sur l'organisme gestionnaire en tant que gestionnaire d'établissement médico-social, et sur les professionnels de terrain en tant qu'individus ayant connaissance de mauvais traitements sur des personnes vulnérables. Aucune de ces obligations n'a été respectée.

Les textes applicables

Article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale. « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. » Cette obligation s'applique aux agents de l'ARS et du Conseil Départemental, qui sont des agents publics.

Article L331-8-1 du Code de l'action sociale et des familles. Les établissements et services médico-sociaux sont tenus de signaler à leurs autorités administratives « tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers » et « tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge ». Cette obligation pèse directement sur l'organisme gestionnaire en tant que gestionnaire du SAMSAH.

Article 434-3 du Code pénal. Est puni quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à une personne vulnérable ne les signale pas aux autorités judiciaires ou administratives. Cette obligation s'applique à toute personne, y compris les salariés de l'organisme gestionnaire.

Le manquement de l'ARS et du Conseil Départemental

L'ARS Île-de-France a reçu, à partir d'août 2024, une série de signalements documentant des faits susceptibles de constituer des infractions pénales : agressions sexuelles couvertes, abus de faiblesse sur une personne vulnérable, emploi fictif constitutif d'un abus de confiance, vols et détournements de fonds, abus financier d'un éducateur sur une usagère sous curatelle. Ces faits ont été portés à sa connaissance par le rapport d'alerte d'août 2024, puis par les courriers ultérieurs relatifs à la cogestion du GEM, qui documentent notamment les détournements liés à l'ancien animateur et l'abus financier au FAM.

Le Conseil Départemental du Val-de-Marne a reçu le rapport d'alerte d'août 2024, qui documentait une partie de ces faits.

L'article 40 du Code de procédure pénale imposait à ces deux autorités d'en donner avis sans délai au procureur de la République.

Rien n'indique que ce signalement ait été effectué par l'une ou l'autre. Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte à la connaissance du lanceur d'alerte. Aucune mesure de protection des victimes n'a été prise. Le Conseil Départemental n'a même pas apporté de réponse officielle au rapport.

Le manquement de la direction de l'Apogei 94

La direction de l'Apogei 94 a eu connaissance de l'ensemble des faits documentés : faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles, rémunération versée pendant un an à l'ancien animateur du GEM sans contrepartie de travail effectif (faits susceptibles de constituer un abus de confiance), faits susceptibles de constituer des vols, un abus de faiblesse au GEM et un abus financier d'un éducateur sur une usagère sous curatelle. Ces faits lui ont été signalés par écrit, en personne, et à plusieurs reprises.

L'article L331-8-1 du CASF imposait à l'organisme gestionnaire de signaler ces dysfonctionnements graves à ses autorités administratives. Les atteintes sexuelles et les mauvais traitements sur personnes vulnérables signalés à la direction relevaient également du champ d'application de l'article 434-3 du Code pénal, qui pose une obligation de signalement à toute personne ayant connaissance de tels faits.

Aucun des responsables de l'Apogei 94 n'a diligenté d'enquête interne ni prononcé de sanction. Le directeur général, informé en personne le 19 septembre 2024, n'a pris aucune mesure. Le directeur de l'offre médico-sociale, destinataire de l'ensemble des courriers, n'a apporté aucune réponse substantielle. La directrice du FAM de la Pointe du Lac, alertée en décembre 2025 sur l'abus financier d'un éducateur sur une usagère sous curatelle, n'a pas non plus apporté de réponse à la hauteur des faits signalés. L'ancienne cheffe de service du SAMSAH, dont le rôle dans le traitement institutionnel insuffisant de plusieurs de ces faits est documenté dans les autres articles de ce site, s'est vu proposer une simple mobilité interne — cinq mois après l'alerte.

Le manquement des professionnels de terrain

Les professionnels du SAMSAH — éducateurs, aides-soignants, psychologues — ont été témoins directs ou indirects de nombreux faits documentés dans le dossier SAMSAH de ce site. Ils ne pouvaient ignorer la situation. Certains ont eux-mêmes contribué à minimiser les faits, à présenter des agressions sexuelles comme des « spécificités » de leur auteur, à culpabiliser les victimes plutôt qu'à les soutenir. D'autres, à titre individuel, ont exprimé leur empathie envers les victimes et proposé leur aide — mais aucun n'a remis frontalement en cause le fonctionnement de l'institution, ni alerté les autorités. La solidarité exprimée en privé ne s'est jamais traduite en actes susceptibles de mettre en difficulté ceux qui les posaient. Le confort professionnel l'a emporté sur la protection des personnes vulnérables.

Les victimes d'agressions sexuelles au sein du SAMSAH n'ont bénéficié d'aucun soutien effectif de la part des responsables de la structure. Leurs plaintes ont été minimisées. Leurs demandes d'aide sont restées sans réponse adéquate. Certaines victimes ont été contraintes de continuer à côtoyer leur agresseur lors des activités du service, sans être informées au préalable de sa présence — et lorsqu'elles s'en plaignaient, il leur était suggéré de se retirer elles-mêmes si elles n'étaient pas « à l'aise ».

L'article 434-3 du Code pénal pose une obligation de signalement à toute personne ayant connaissance de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles sur une personne vulnérable. Le silence des professionnels qui ont eu connaissance de ces faits pose donc une question juridique, et pas seulement éthique.

Un système de silence à tous les niveaux

Les obligations de signalement prévues par la loi existent précisément pour empêcher que des faits graves restent sans suite. Elles créent une chaîne de responsabilité : les professionnels de terrain doivent alerter leur direction, la direction doit alerter les autorités administratives, les autorités administratives doivent alerter le procureur. À chaque maillon de cette chaîne, l'obligation a été ignorée. Le résultat est un système de silence qui protège l'institution à chaque niveau, et qui laisse les victimes sans recours.